Considerant 85

Considerant 85

Directive sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union · UE 2019/1937

(85)

La protection effective de la confidentialité de l’identité des auteurs de signalement est également nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui, en particulier ceux des auteurs de signalement, lorsque les signalements sont traités par des autorités au sens de l’article 3, point 7, de la directive (UE) 2016/680. Il y a lieu que les États membres veillent à ce que la présente directive soit efficace, y compris, lorsque cela est nécessaire, en limitant, par des mesures législatives, l’exercice de certains droits liés à la protection des données des personnes concernées conformément à l’article 13, paragraphe 3, points a) et e), à l’article 15, paragraphe 1, points a) et e), à l’article 16, paragraphe 4, points a) et e), et à l’article 31, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/680, dans la mesure et pour la durée nécessaires pour prévenir et déjouer les tentatives visant à entraver les signalements ou à faire obstacle au suivi de ces signalements, à contrecarrer ce suivi ou le ralentir, notamment pour ce qui est des enquêtes, ou les tentatives visant à découvrir l’identité des auteurs de signalement.