Considerant 12
Directive sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union · UE 2019/1937
| (12) | La mise en place d’un cadre de protection des lanceurs d’alerte contribuerait également à renforcer l’exécution des dispositions existantes dans le domaine de la chaîne alimentaire, et à prévenir les violations des règles de l’Union dans ce domaine et, notamment, en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ainsi que de santé, de protection et de bien-être des animaux. Les différentes règles de l’Union prévues dans ces domaines sont étroitement liées. Le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (13) définit les principes généraux et les exigences générales qui sous-tendent toutes les mesures de l’Union et nationales relatives aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux, en mettant l’accent sur la sécurité alimentaire, afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et des intérêts des consommateurs en matière de denrées alimentaires, ainsi que le fonctionnement efficace du marché intérieur. Ledit règlement dispose, entre autres, que les exploitants du secteur de l’alimentation humaine et animale ne peuvent pas décourager leurs employés et d’autres personnes de coopérer avec les autorités compétentes lorsqu’une telle coopération pourrait permettre de prévenir, de réduire ou d’éliminer un risque provoqué par une denrée alimentaire. Le législateur de l’Union a adopté une approche analogue dans le domaine de la santé animale dans le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (14) établissant les règles de prévention et de contrôle des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et dans le domaine de la protection et du bien-être des animaux dans les élevages, des animaux utilisés à des fins scientifiques, des animaux pendant le transport et des animaux au moment de leur mise à mort, dans la directive 98/58/CE du Conseil (15) et la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil (16), ainsi que dans les règlements (CE) no 1/2005 (17) et (CE) no 1099/2009 (18) du Conseil, respectivement. |