Considerant 106
Directive sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union · UE 2019/1937
| (106) | Le champ d’application matériel de la présente directive repose sur l’identification des domaines dans lesquels la mise en place de la protection des lanceurs d’alerte semble justifiée et nécessaire sur la base des éléments de preuve actuellement disponibles. Ce champ d’application matériel pourrait être étendu à d’autres domaines ou actes de l’Union si cela s’avère nécessaire pour renforcer leur application à la lumière d’éléments de preuve qui pourraient apparaître à l’avenir, ou sur la base de l’évaluation de la manière dont la présente directive a été appliquée. |