Considérant 82
Directive sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union · UE 2019/1937
| (82) | Préserver la confidentialité de l’identité de l’auteur de signalement durant la procédure de signalement et les enquêtes déclenchées par le signalement constitue une mesure ex ante essentielle pour éviter des représailles. L’identité de l’auteur de signalement ne devrait pouvoir être divulguée que si cela constitue une obligation nécessaire et proportionnée imposée par le droit de l’Union ou le droit national dans le cadre d’enquêtes menées par des autorités ou dans le cadre de procédures judiciaires, notamment en vue de sauvegarder les droits de la défense des personnes concernées. Une telle obligation pourrait découler, en particulier, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil (42). La protection de la confidentialité ne devrait pas s’appliquer aux cas dans lesquels l’auteur de signalement a intentionnellement révélé son identité dans le cadre d’une divulgation publique. |
Au Luxembourg, l'article 16 de la loi du 16 mai 2023 relative a la protection des lanceurs d'alerte transpose strictement le considérant 82 : la confidentialité de l'identité ne peut être levee qu'avec une notification ecrite préalable au signalant exposant les motifs de la divulgation, sauf si cette notification compromet l'enquête ou la procédure judiciaire. La violation de cette confidentialité est punie d'une amende de 1 250 a 25 000 EUR (doublee en cas de recidive), independamment des sanctions civiles d'indemnisation du signalant.
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