Considerant 98

Considerant 98

Directive sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union · UE 2019/1937

(98)

La directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil (46) prévoit des règles destinées à garantir qu’il y ait des possibilités de réparation au civil suffisantes et cohérentes en cas d’obtention, d’utilisation ou de divulgation illicite d’un secret d’affaires. Toutefois, elle prévoit également que l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires est considérée comme licite dans la mesure où elle est autorisée par le droit de l’Union. Les personnes qui divulguent des secrets d’affaires obtenus dans un contexte professionnel ne devraient bénéficier de la protection accordée par la présente directive, y compris en termes d’exonération de la responsabilité civile, que si elles remplissent les conditions fixées dans la présente directive, y compris celle tenant à la nécessité de la divulgation pour révéler une violation relevant du champ d’application matériel de la présente directive. Lorsque ces conditions sont remplies, les divulgations de secrets d’affaires doivent être considérées comme «autorisées» par le droit de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/943. De plus, les deux directives devraient être considérées comme étant complémentaires et les mesures, procédures et réparations au civil ainsi que les dérogations prévues par la directive (UE) 2016/943 devraient rester applicables pour toutes les divulgations de secrets d’affaires ne relevant pas du champ d’application de la présente directive. Les autorités compétentes qui reçoivent des informations sur des violations comprenant des secrets d’affaires devraient veiller à ce qu’ils ne soient pas utilisés ou divulgués à des fins allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un suivi approprié des signalements.