Cadre européenRGPDNIS 2DORAAI ActLanceurs d'alerte
Considérant 17

Considérant 17

Directive sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union · UE 2019/1937

(17)

Plus précisément, une protection des lanceurs d’alerte renforçant l’application du droit de la concurrence de l’Union, y compris concernant les aides d’État, permettrait de protéger le fonctionnement efficace des marchés dans l’Union, de garantir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises et d’offrir des avantages aux consommateurs. En ce qui concerne les règles de concurrence applicables aux entreprises, l’importance des signalements d’initiés dans la détection des infractions au droit de la concurrence a déjà été reconnue dans la politique de clémence poursuivie par la Commission en vertu de l’article 4 bis du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (27) ainsi qu’avec la mise en place récente d’un outil de lancement d’alertes anonyme par la Commission. Les violations en matière de droit de la concurrence et les violations des règles en matière d’aides d’État concernent les articles 101, 102, 106, 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les règles de droit dérivé adoptées pour leur application.

Spécificité Luxembourg
loi luxembourgeoise du 16 mai 2023 relative a la protection des lanceurs d'alerte

Au Luxembourg, la loi du 16 mai 2023 relative a la protection des lanceurs d'alerte intégré l'ensemble du champ matériel du considérant 17, y compris le droit de la concurrence et les aides d'état. Pour ces matières, le signalement externe peut être adresse a l'OFRS (Office des rapports de signalement, autorité transversale) qui transmettra le cas echeant a la Commission européenne ou au Conseil de la concurrence. Les sanctions pénales en cas de represailles vont de 1 250 a 25 000 EUR, doublees en recidive, sans préjudice de l'indemnisation civile.

Pratique Luxgap : integrez explicitement les matières concurrence et aides d'état dans votre procédure interne et listez l'OFRS comme autorité externe par defaut, en mentionnant la Commission européenne comme canal alternatif pour les pratiques transfrontalières.