Considérant 19
Directive sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union · UE 2019/1937
| (19) | L’article 2, paragraphe 1, point a), définit le champ d’application matériel de la présente directive au moyen d’une référence à une liste d’actes de l’Union énumérés dans l’annexe. Il en découle que, lorsque ces actes de l’Union définissent, à leur tour, leur champ d’application matériel par référence à des actes de l’Union énumérés dans leurs annexes, ces derniers actes font aussi partie du champ d’application matériel de la présente directive. En outre, le renvoi aux actes figurant en annexe devrait être entendu comme comprenant toutes les mesures d’exécution ou de délégation adoptées au niveau national ou de l’Union en application de ces actes. De plus, la référence aux actes de l’Union figurant en annexe doit s’entendre comme une référence dynamique, conformément au système de référence standard pour les actes juridiques de l’Union. Dès lors, si un acte de l’Union figurant en annexe a été modifié ou est modifié, la référence est faite à l’acte modifié; si un acte de l’Union figurant en annexe a été remplacé ou est remplacé, la référence est faite au nouvel acte. |
Au Luxembourg, la loi du 16 mai 2023 relative a la protection des lanceurs d'alerte elargit le périmètre matériel au-dela de la directive : elle couvre toute violation du droit national et européen, sans se limiter aux actes UE annexes. La référence dynamique du considérant 19 reste pertinente pour la partie UE, mais le périmètre luxembourgeois est de fait beaucoup plus large et exposé les organisations a des signalements sur tout le corpus légal applicable.
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