Considérant 26
Directive sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union · UE 2019/1937
| (26) | La présente directive ne devrait pas porter atteinte à la protection de la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients («secret professionnel des avocats») telle qu’elle est prévue par le droit national et, le cas échéant, le droit de l’Union, conformément à la jurisprudence de la Cour. En outre, la présente directive ne devrait pas porter atteinte à l’obligation de préserver la nature confidentielle des communications entre les prestataires de soins de santé, y compris les thérapeutes, et leurs patients ainsi que la confidentialité des dossiers médicaux («secret médical»), telle qu’elle est prévue par le droit national et le droit de l’Union. |
Au Luxembourg, la loi du 16 mai 2023 relative a la protection des lanceurs d'alerte reprend explicitement l'exclusion du secret professionnel des avocats (article 3) et du secret médical, en coherence avec la loi modifiee du 10 aout 1991 sur la profession d'avocat et la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient. Un signalement fonde sur des pièces protégées par ces secrets est irrecevable devant l'OFRS et exposé le signalant a la perte de sa protection, avec un risque de sanctions pénales (amendes de 1 250 a 25 000 EUR) si la divulgation est jugée fautive.
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