Considérant 93
Directive sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union · UE 2019/1937
| (93) | Il est probable que des représailles soient présentées comme étant justifiées par des motifs autres que le signalement et il peut être très difficile pour les auteurs de signalement de prouver le lien entre le signalement et les représailles, alors que les auteurs de représailles peuvent avoir plus de pouvoir et de ressources pour documenter les mesures prises et le raisonnement adopté. Par conséquent, une fois que l’auteur de signalement démontre à première vue qu’il a signalé des violations ou fait une divulgation publique conformément à la présente directive et qu’il a subi un préjudice, la charge de la preuve devrait être transférée à la personne qui a pris la mesure préjudiciable et c’est elle qui devrait alors être tenue de démontrer que la mesure prise n’était en rien liée au signalement ou à la divulgation publique. |
Au Luxembourg, la loi du 16 mai 2023 relative a la protection des lanceurs d'alerte transpose intégralement le mécanisme d'inversion de la charge de la preuve devant les juridictions du travail et l'ITM. L'employeur qui ne peut démontrer que la mesure défavorable était sans lien avec le signalement s'exposé à une amende de 1 250 à 25 000 EUR (doublée en cas de récidive) cumulée avec une indemnisation civile intégrale du préjudice subi par le lanceur d'alerte.
Pratique Luxgap : constituez et scellez le dossier RH justificatif avant toute mesure défavorable visant un collaborateur ayant signalé dans les 24 derniers mois, et faites valider la décision par le DPO ou le conseil juridique externe pour neutraliser le risque OFRS et ITM.