Considerant 84
Directive sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union · UE 2019/1937
| (84) | Les procédures prévues dans la présente directive relatives au suivi des signalements de violations du droit de l’Union dans les domaines relevant du champ d’application de la présente directive servent un objectif important d’intérêt public général de l’Union et des États membres, au sens de l’article 23, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/679, étant donné qu’elles visent à renforcer l’application du droit et des politiques de l’Union dans des domaines spécifiques où des violations peuvent porter gravement atteinte à l’intérêt public. La protection effective de la confidentialité de l’identité des auteurs de signalement est nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui, en particulier ceux des auteurs de signalement, comme le prévoit l’article 23, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2016/679. Il y a lieu que les États membres veillent à ce que la présente directive soit efficace, y compris, lorsque cela est nécessaire, en limitant, par des mesures législatives, l’exercice de certains droits liés à la protection des données des personnes concernées conformément à l’article 23, paragraphe 1, points e) et i), et à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679, dans la mesure et pour la durée nécessaires pour prévenir et déjouer les tentatives visant à entraver les signalements ou à faire obstacle au suivi de ces signalements, à contrecarrer ce suivi ou le ralentir, notamment pour ce qui est des enquêtes, ou les tentatives visant à découvrir l’identité des auteurs de signalement. |