Considérant 7
Directive sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union · UE 2019/1937
| (7) | Dans le domaine des services financiers, la valeur ajoutée de la protection des lanceurs d’alerte a déjà été reconnue par le législateur de l’Union. À la suite de la crise financière, qui a révélé de graves lacunes dans l’application des règles pertinentes, des mesures de protection des lanceurs d’alerte, notamment des canaux de signalement interne et externe ainsi qu’une interdiction explicite des représailles, ont été introduites dans un nombre important d’actes législatifs dans le domaine des services financiers comme l’a indiqué la Commission dans sa communication du 8 décembre 2010 intitulée «Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers». En particulier, dans le contexte du cadre prudentiel applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit une protection des lanceurs d’alerte qui s’applique dans le cadre du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5). |
Au Luxembourg, la loi du 16 mai 2023 relative a la protection des lanceurs d'alerte s'applique sans exception aux entités financieres supervisees par la CSSF, en complement des dispositifs sectoriels CRD IV, MAR, MiFID II et AML/CTF. Le seuil de 50 salariés déclenche le canal interne obligatoire, et l'OFRS reste l'autorité externe transversale même pour le secteur financier, tandis que la CSSF demeure competente pour les signalements relevant de la lex specialis prudentielle.
Pratique Luxgap : ne fusionnez jamais votre hotline CRD IV avec votre canal horizontal sans vérifier que les délais (7 jours / 3 mois) et la confidentialité renforcee de la loi de 2023 sont respectes ; en cas de doute, le signalant doit pouvoir choisir entre CSSF et OFRS.