Considerant 89
Directive sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union · UE 2019/1937
| (89) | Les lanceurs d’alerte potentiels qui ne sont pas sûrs de la façon de signaler ou s’ils seront protégés in fine peuvent être découragés d’effectuer des signalements. Les États membres devraient veiller à ce que des informations pertinentes et précises soient fournies à ce sujet d’une manière claire et facilement accessible au grand public. Des conseils individuels, impartiaux, confidentiels et gratuits devraient être disponibles pour permettre de déterminer, par exemple, si les informations en question sont couvertes par les règles applicables en matière de protection des lanceurs d’alerte, quel canal de signalement pourrait être le plus approprié et quelles autres procédures existent dans les cas où les informations ne sont pas couvertes par les règles applicables («signalisation»). L’accès à de tels conseils peut aider à s’assurer que les signalements suivent les voies appropriées, de manière responsable, et que les violations sont détectées en temps opportun ou même évitées. Ces conseils et ces informations pourraient être délivrées par un centre d’information ou par une autorité administrative unique et indépendante. Les États membres pourraient choisir d’étendre ces conseils aux conseils juridiques. Lorsque de tels conseils sont donnés à des auteurs de signalement par des organisations de la société civile qui sont liées par une obligation de préserver la nature confidentielle des informations reçues, les États membres devraient veiller à ce que ces organisations ne fassent pas l’objet de représailles, par exemple sous forme de préjudice économique infligé par une limitation de leur accès au financement ou par une mise sur liste noire qui serait susceptible d’entraver le bon fonctionnement de l’organisation. |