Considerant 38

Considerant 38

Directive sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union · UE 2019/1937

(38)

La protection devrait, en premier lieu, être offerte aux personnes ayant le statut de «travailleurs», au sens de l’article 45, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel qu’il est interprété par la Cour, à savoir les personnes qui accomplissent, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elles touchent une rémunération. La protection devrait donc également être accordée aux travailleurs ayant des relations de travail atypiques, y compris les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à durée déterminée, ainsi qu’aux personnes ayant un contrat de travail ou une relation de travail avec une agence intérimaire, qui sont des types précaires de relations où les formes de protection standard contre un traitement injuste sont souvent difficiles à appliquer. La notion de «travailleur» s’étend aussi aux fonctionnaires, aux employés des services publics, ainsi qu’à toute autre personne travaillant dans le secteur public.