Considerant 103
Directive sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union · UE 2019/1937
| (103) | Toute décision prise par des autorités portant atteinte aux droits conférés par la présente directive, notamment les décisions par lesquelles les autorités compétentes décident de clore la procédure relative à une violation signalée, au motif que la violation est clairement mineure ou que le signalement est répétitif, ou décident qu’un signalement particulier ne mérite pas de traitement prioritaire, fait l’objet d’un contrôle juridictionnel conformément à l’article 47 de la Charte. |