Considérant 73
Directive sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union · UE 2019/1937
| (73) | Afin de permettre une communication efficace avec les membres du personnel qui sont chargés du traitement des signalements, il est nécessaire que les autorités compétentes disposent de canaux conviviaux, sécurisés, qui assurent la confidentialité de la réception et du traitement des informations sur des violations fournies par l’auteur de signalement, et qui permettent le stockage durable d’informations afin de permettre de nouvelles enquêtes. À ces fins, il pourrait être nécessaire que ces canaux soient distincts des canaux généraux par lesquels les autorités compétentes communiquent avec le public, tels que les systèmes habituels de plaintes publiques ou les canaux utilisés par l’autorité compétente pour la communication interne et avec des tiers dans le cadre de ses activités habituelles. |