Chapitre 1 - Définitions et abréviations
Circulaire CSSF 20/758 — Administration centrale, gouvernance interne et gestion des risques (entreprises d'investissement) · CSSF 20/758
Chapitre 1. Définitions et abréviations
1. On entend aux fins de la présente circulaire par : 1) « conseil d’administration » : l’organe ou à défaut les personnes qui du point de vue du droit des sociétés contrôlent la gestion exercée par la direction autorisée. La réglementation du secteur financier alloue aux conseils d’administration des entreprises d’investissement des responsabilités en matière de surveillance et de contrôle, ainsi qu’en matière de détermination et d’approbation des orientations stratégiques et politiques clés. Le terme de « conseil d’administration » n’est pas à prendre dans son acceptation juridique, puisque les entreprises d’investissement peuvent revêtir une forme juridique qui ne prévoit pas de « conseil d’administration » au sens du droit des sociétés. Par exemple, en présence d’un conseil de surveillance dans une organisation dualiste, ce dernier assumera les responsabilités que la présente circulaire attribue au « conseil d’administration ». Le conseil d’administration correspond également à l’organe de direction dans sa fonction de surveillance selon les EBA/GL/2017/11. 2) « direction autorisée » ou « directeurs autorisés » : les personnes visées à l’article 19 paragraphe 2 de la LSF. D’un point de vue prudentiel, la direction autorisée est responsable de la gestion journalière d’une entreprise d’investissement, conformément aux orientations stratégiques et politiques clés approuvées par le conseil d’administration. La direction autorisée est également assimilée à l’organe de direction dans sa fonction exécutive selon les EBA/GL/2017/11.
Dans un système moniste, les directeurs autorisés peuvent être membres du conseil d’administration, alors que dans un système dualiste, la direction autorisée correspond au directoire.
3) « entreprise d’investissement CRR » : une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 2) du règlement (UE) n° 575/2013. 4) « entreprise d’investissement non CRR » : une entreprise d’investissement autre qu’une entreprise d’investissement CRR. 5) « établissement(s) » ou « entreprise(s) d’investissement » » : les entreprises d’investissement CRR et les entreprises d’investissement non CRR de droit luxembourgeois, y compris leurs succursales, les succursales luxembourgeoises d’entreprises d’investissement de pays tiers ainsi que les succursales luxembourgeoises d’entreprises d’investissement agréées dans un autre Etat membre.
6) « établissement d’importance significative » : pour les besoins de la présente circulaire, une entreprise d’investissement d’importance systémique suivant l’article 59-3 de la LSF et, le cas échéant, les autres entreprises d’investissement déterminées par la CSSF sur base de l’évaluation de la taille et de l’organisation interne des entreprises d’investissement ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités. 7) « externalisation » : accord, de quelque forme que ce soit, conclu entre un établissement et un prestataire de services, en vertu duquel ce prestataire de service prend en charge un processus ou exécute un service ou une activité qui autrement, serait exécuté par l’établissement lui-même. 8) « ICAAP » : Internal Capital Adequacy Assessment Process. 9) « ILAAP » : Internal Liquidity Adequacy Assessment Process. 10) « LSF » : la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. 11) « MiFID » : Markets in Financial Instruments Directive. 12) « organe de direction » : l’organe de direction, suivant la définition de la LSF, correspond à l’organe de direction dans sa fonction de surveillance et dans sa fonction exécutive selon les EBA/GL/2017/11. Il désigne le conseil d’administration et la direction autorisée d’un établissement pourvu d’une organisation moniste ou le conseil de surveillance et le directoire d’un établissement pourvu d’une organisation dualiste. 13) « parties liées » : les entités (structures) juridiques appartenant au groupe auquel l’établissement appartient ainsi que les membres du personnel, actionnaires, directeurs et membres du conseil d’administration de ces entités. 14) « Procédure prudentielle » : procédure prudentielle d’approbation des administrateurs, directeurs autorisés et titulaires de fonctions clés auprès des entreprises d’investissement. 15) « règlement CRR » : le règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement. 16) « titulaires de fonctions clés » : les responsables des fonctions dont l’exercice permet d’avoir une influence notable sur la conduite ou le contrôle des activités des établissements. Ils comprennent en particulier les responsables des trois fonctions de contrôle interne auprès de l’ensemble des établissements, à savoir : le Chief Risk Officer (« CRO ») pour la fonction de contrôle des risques, le Chief Compliance Officer (« CCO ») pour la fonction compliance et le Chief Internal Auditor (« CIA ») pour la fonction d’audit interne, ainsi que le responsable de la fonction financière (Chief Financial Officer, « CFO ») auprès des établissements d’importance significative.
Au Luxembourg, cet article renvoie directement au droit national : la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (LSF) definit la direction autorisée (article 19 paragraphe 2) et l'entreprise d'investissement d'importance systemique (article 59-3). La CSSF est l'autorité competente qui approuve les administrateurs, directeurs autorises et titulaires de fonctions clés via la procédure prudentielle.
Pratique Luxgap : verifiez que chaque personne exercant une fonction clé (CRO, CCO, CIA, et CFO pour les établissements d'importance significative) dispose d'une approbation CSSF valide et d'un dossier fit and proper à jour avant toute prise de fonction.