Considérant 39
Directive sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union · UE 2019/1937
| (39) | La protection devrait également s’étendre à des catégories de personnes physiques qui, sans être des «travailleurs» au sens de l’article 45, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, peuvent jouer un rôle clé en révélant des violations du droit de l’Union et peuvent se trouver dans une situation de vulnérabilité économique dans le contexte de leurs activités professionnelles. Par exemple, en ce qui concerne la sécurité des produits, les fournisseurs sont beaucoup plus proches de la source d’informations au sujet d’éventuelles pratiques déloyales et illicites dans la fabrication, l’importation ou la distribution de produits dangereux; et en ce qui concerne la mise en œuvre des fonds de l’Union, les consultants, dans le cadre de leurs prestations, se trouvent dans une position privilégiée pour attirer l’attention sur les violations dont ils sont témoins. Ces catégories de personnes, qui comprennent les personnes indépendantes qui fournissent des services, les collaborateurs indépendants, les contractants, les sous-traitants et les fournisseurs, font généralement l’objet de représailles, qui peuvent prendre la forme, par exemple, de résiliation anticipée ou d’annulation de contrat de services, de licence ou de permis, de perte d’activité, de perte des revenus, de coercition, d’intimidation ou de harcèlement, de mise sur liste noire, de boycottage d’affaires ou d’atteinte à leur réputation. Les actionnaires et les membres des organes de direction peuvent également subir des représailles, par exemple sur le plan financier ou sous la forme d’intimidation ou de harcèlement, de mise sur liste noire ou d’atteinte à leur réputation. La protection devrait également être accordée aux personnes dont la relation de travail a pris fin et aux candidats à un emploi ou aux personnes cherchant à fournir des services, qui obtiennent des informations sur des violations lors du processus de recrutement ou d’une autre phase de négociation précontractuelle, et qui pourraient faire l’objet de représailles, par exemple sous la forme d’une attestation de travail négative, de mise sur liste noire ou de boycottage d’affaires. |