Considérant 20
Directive sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union · UE 2019/1937
| (20) | Certains actes de l’Union, en particulier dans le domaine des services financiers, tels que le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (28) et la directive d’exécution (UE) 2015/2392 de la Commission (29), adoptée sur la base de ce règlement, contiennent déjà des règles détaillées sur la protection des lanceurs d’alerte. Les règles spécifiques à cet égard prévues dans une telle législation existante de l’Union, y compris les actes de l’Union énumérés dans la partie II de l’annexe de la présente directive, qui sont adaptées aux secteurs concernés, devraient être maintenues. Cela est particulièrement important pour déterminer quelles entités juridiques dans le domaine des services financiers, de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme sont actuellement obligées d’établir des canaux de signalement interne. Parallèlement, afin d’assurer la cohérence et de garantir la sécurité juridique dans tous les États membres, la présente directive devrait être applicable à l’égard de toutes les matières non régies par des actes sectoriels et devrait ainsi compléter de tels actes afin qu’ils soient totalement alignés sur les normes minimales. En particulier, la présente directive devrait préciser plus en détail la conception des canaux de signalement interne et externe, les obligations des autorités compétentes et les formes spécifiques de protection à assurer au niveau national contre les représailles. À cet égard, en vertu de l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil (30), les États membres peuvent prévoir un canal de signalement interne dans le domaine régi par ledit règlement. Par souci de cohérence avec les normes minimales prévues par la présente directive, l’obligation d’établir des canaux de signalement interne prévue par la présente directive devrait aussi s’appliquer à l’égard du règlement (UE) no 1286/2014. |