Considérant 8
Directive sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union · UE 2019/1937
| (8) | En ce qui concerne la sécurité des produits mis sur le marché intérieur, les entreprises qui participent à la chaîne de fabrication et de distribution sont la principale source d’éléments de preuve, ce qui donne une valeur ajoutée aux signalements des lanceurs d’alerte dans ces entreprises, ceux-ci étant beaucoup plus proches des informations concernant d’éventuelles pratiques déloyales et illicites de fabrication, d’importation ou de distribution concernant des produits dangereux. Il est, dès lors, nécessaire d’introduire une protection des lanceurs d’alerte en ce qui concerne les exigences de sécurité applicables aux produits régis par la législation harmonisée de l’Union figurant aux annexes I et II du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (6), et en ce qui concerne les exigences générales en matière de sécurité des produits figurant dans la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (7). La protection des lanceurs d’alerte prévue dans la présente directive contribuerait également à éviter le détournement d’armes à feu, de leurs pièces, composants et munitions, ainsi que de produits liés à la défense, dès lors qu’elle encouragerait le signalement de violations du droit de l’Union telles que la fraude documentaire, la modification du marquage et l’acquisition frauduleuse d’armes à feu au sein de l’Union où les violations consistent souvent en un détournement du marché légal vers le marché illégal. La protection des lanceurs d’alerte prévue dans la présente directive aiderait également à prévenir la fabrication illicite d’explosifs artisanaux en contribuant à l’application correcte des restrictions et des contrôles concernant les précurseurs d’explosifs. |