Considérant 70
Directive sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union · UE 2019/1937
| (70) | Afin d’assurer l’efficacité des procédures de suivi des signalements et de traitement des violations des règles de l’Union concernées, les États membres devraient avoir la possibilité de prendre des mesures visant à réduire la charge que représentent pour les autorités compétentes des signalements de violations mineures de dispositions relevant du champ d’application de la présente directive, des signalements répétitifs ou des signalements de violations de dispositions accessoires, par exemple des dispositions relatives à l’obligation de produire des documents ou à l’obligation de procéder à des notifications. De telles mesures pourraient consister à autoriser les autorités compétentes, après avoir dûment évalué l’affaire, à décider qu’une violation signalée est clairement mineure et ne requiert pas d’autre suivi en vertu de la présente directive que la clôture de la procédure. Les États membres devraient aussi pouvoir autoriser les autorités compétentes à clore la procédure concernant des signalements répétitifs qui ne contiennent aucune nouvelle information significative par rapport à un signalement antérieur à propos duquel les procédures pertinentes ont été closes, à moins que de nouvelles circonstances juridiques ou factuelles ne justifient une forme différente de suivi. De plus, les États membres devraient pouvoir autoriser les autorités compétentes à traiter en priorité les signalements de violations graves ou de violations de dispositions essentielles relevant du champ d’application de la présente directive en cas d’afflux important de signalements. |