Considérant 7
Directive sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union · UE 2019/1937
| (7) | Dans le domaine des services financiers, la valeur ajoutée de la protection des lanceurs d’alerte a déjà été reconnue par le législateur de l’Union. À la suite de la crise financière, qui a révélé de graves lacunes dans l’application des règles pertinentes, des mesures de protection des lanceurs d’alerte, notamment des canaux de signalement interne et externe ainsi qu’une interdiction explicite des représailles, ont été introduites dans un nombre important d’actes législatifs dans le domaine des services financiers comme l’a indiqué la Commission dans sa communication du 8 décembre 2010 intitulée «Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers». En particulier, dans le contexte du cadre prudentiel applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit une protection des lanceurs d’alerte qui s’applique dans le cadre du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5). |