Considérant 62
Directive sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union · UE 2019/1937
| (62) | Dans d’autres cas, on ne peut raisonnablement pas s’attendre à ce que les canaux internes fonctionnent correctement. C’est particulièrement le cas lorsque les auteurs de signalement ont des raisons valables de croire qu’ils subiraient des représailles liées au signalement, notamment en raison d’une violation de la confidentialité, ou que des autorités compétentes seraient plus à même de prendre des mesures efficaces pour remédier à la violation. Les autorités compétentes seraient mieux placées, par exemple lorsque le titulaire ultime de la responsabilité dans le contexte professionnel est impliqué dans la violation, ou qu’il existe un risque que la violation ou les éléments de preuve y afférents puissent être dissimulés ou détruits; ou, plus généralement, l’efficacité des mesures d’enquête prises par les autorités compétentes risquerait autrement d’être compromise, comme dans le cas de signalements d’ententes et d’autres violations des règles de la concurrence; ou la violation appelle des mesures urgentes pour, par exemple, préserver la santé et la sécurité des personnes ou protéger l’environnement. Dans tous les cas, les personnes qui effectuent un signalement externe auprès des autorités compétentes et, le cas échéant, auprès des institutions, organes ou organismes de l’Union devraient être protégées. La présente directive devrait également accorder une protection lorsque le droit de l’Union ou le droit national exige que les auteurs de signalement effectuent un signalement auprès des autorités nationales compétentes, par exemple parce que cela relève de leurs responsabilités et devoirs professionnels ou parce que la violation constitue une infraction pénale. |