Considérant 34
Directive sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union · UE 2019/1937
| (34) | Sans préjudice d’obligations existantes imposant de prévoir le signalement anonyme en vertu du droit de l’Union, il devrait être possible pour les États membres de décider si les entités juridiques des secteurs privé et public et les autorités compétentes doivent ou non accepter des signalements anonymes de violations qui relèvent du champ d’application de la présente directive et y donner suite. Cependant, les personnes qui effectuent un signalement de manière anonyme ou procèdent à des divulgations publiques de manière anonyme dans le cadre du champ d’application de la présente directive et qui répondent aux conditions de celle-ci devraient bénéficier de la protection prévue par la présente directive si elles sont ultérieurement identifiées et font l’objet de représailles. |