Considérant 99
Règlement général sur la protection des données · UE 2016/679
| (99) | Lors de l'élaboration d'un code de conduite, ou lors de sa modification ou prorogation, les associations et autres organismes représentant des catégories de responsables du traitement ou de sous-traitants devraient consulter les parties intéressées, y compris les personnes concernées lorsque cela est possible, et tenir compte des contributions transmises et des opinions exprimées à la suite de ces consultations. |