Considérant 108

Considérant 108

Règlement général sur la protection des données · UE 2016/679

(108)

En l'absence de décision d'adéquation, le responsable du traitement ou le sous-traitant devrait prendre des mesures pour compenser l'insuffisance de la protection des données dans le pays tiers par des garanties appropriées en faveur de la personne concernée. Ces garanties peuvent consister à recourir à des règles d'entreprise contraignantes, des clauses types de protection des données adoptées par la Commission, des clauses types de protection des données adoptées par une autorité de contrôle ou des clauses contractuelles autorisées par une autorité de contrôle. Ces garanties devraient assurer le respect des exigences en matière de protection des données et des droits des personnes concernées d'une manière appropriée au traitement au sein de l'Union, y compris l'existence de droits opposables de la personne concernée et de voies de droit effectives, ce qui comprend le droit d'engager un recours administratif ou juridictionnel effectif et d'introduire une action en réparation, dans l'Union ou dans un pays tiers. Ces garanties devraient porter, en particulier, sur le respect des principes généraux concernant le traitement des données à caractère personnel et des principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut. Des transferts peuvent également être effectués par des autorités publiques ou des organismes publics avec des autorités publiques ou des organismes publics dans des pays tiers ou avec des organisations internationales exerçant des missions ou fonctions correspondantes, y compris sur la base de dispositions à intégrer dans des arrangements administratifs, telles qu'un protocole d'accord, prévoyant des droits opposables et effectifs pour les personnes concernées. L'autorisation de l'autorité de contrôle compétente devrait être obtenue lorsque ces garanties sont prévues dans des arrangements administratifs qui ne sont pas juridiquement contraignants.

Spécificité Luxembourg
loi luxembourgeoise du 1er aout 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des donnees

Au Luxembourg, la CNPD (et non l'APDL) est l'autorité competente pour autoriser les arrangements administratifs non juridiquement contraignants vises par le considérant 108, en application de l'article 46(3)(b) RGPD. La loi du 1er aout 2018 portant organisation de la CNPD précisé la procédure d'autorisation préalable, particulièrement sollicitee par les administrations luxembourgeoises echangeant avec des homologues hors UE (cooperation fiscale, douaniere, judiciaire).

Pratique Luxgap : pour les acteurs publics luxembourgeois et les fintechs CSSF transferant vers des entités de groupe hors UE, nous preparons le dossier d'autorisation CNPD complet (TIA + projet d'arrangement + mesures supplementaires) et assurons le suivi jusqu'a la décision, généralement obtenue en 3 a 6 mois.