Considérant 139
Règlement général sur la protection des données · UE 2016/679
| (139) | Afin de favoriser l'application cohérente du présent règlement, le comité devrait être institué en tant qu'organe indépendant de l'Union. Pour pouvoir atteindre ses objectifs, le comité devrait être doté de la personnalité juridique. Il devrait être représenté par son président. Il devrait remplacer le groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel institué par la directive 95/46/CE. Il devrait se composer du chef d'une autorité de contrôle de chaque État membre et du Contrôleur européen de la protection des données ou de leurs représentants respectifs. La Commission devrait participer aux activités du comité sans droit de vote et le Contrôleur européen de la protection des données devrait disposer de droits de vote spécifiques. Le comité devrait contribuer à l'application cohérente du présent règlement dans l'ensemble de l'Union, notamment en conseillant la Commission, en particulier en ce qui concerne le niveau de protection dans les pays tiers ou les organisations internationales, et en favorisant la coopération des autorités de contrôle dans l'ensemble de l'Union. Le comité devrait accomplir ses missions en toute indépendance. |
Au Luxembourg, la CNPD (jamais APDL) represente l'autorité de contrôle au sein de l'EDPB et participe activement a ses sous-groupes. La loi du 1er aout 2018 portant organisation de la CNPD confirme cette participation et impose a la CNPD de tenir compte des positions EDPB dans ses décisions, ce qui rend les guidelines directement opposables lors d'un contrôle luxembourgeois.
Pratique Luxgap : nous tracons explicitement, dans chaque rapport de conformité remis a nos clients luxembourgeois, la guideline EDPB de référence ET la position publique de la CNPD si elle existe, car la CNPD publie ses propres lignes directrices sectorielles (fonds d'investissement, RH, video-surveillance) qui completent le cadre EDPB.