Considérant 41

Considérant 41

Règlement général sur la protection des données · UE 2016/679

(41)

Lorsque le présent règlement fait référence à une base juridique ou à une mesure législative, cela ne signifie pas nécessairement que l'adoption d'un acte législatif par un parlement est exigée, sans préjudice des obligations prévues en vertu de l'ordre constitutionnel de l'État membre concerné. Cependant, cette base juridique ou cette mesure législative devrait être claire et précise et son application devrait être prévisible pour les justiciables, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») et de la Cour européenne des droits de l'homme.

Spécificité Luxembourg
loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données

Au Luxembourg, la loi du 1er août 2018 portant organisation de la CNPD et mise en œuvre du RGPD précise que les bases légales nationales fondées sur l'article 6(1)(c) ou 6(1)(e) doivent figurer dans un texte publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les règlements grand-ducaux, arrêtés ministériels et lois sectorielles (loi modifiée du 24 juillet 2014 sur les archives, loi du 24 juillet 2014 sur les droits du patient, etc.) constituent des bases valides ; les circulaires CSSF, recommandations ILR ou notes ITM ne le sont pas au sens de l'article 6(3).

Pratique Luxgap : pour chaque traitement public ou bancaire, nous remontons systématiquement à la loi-cadre publiée au Mémorial et documentons le pointeur Légilux dans le registre article 30, afin de résister à un contrôle CNPD ou un audit CSSF.