Considérant 131

Considérant 131

Règlement général sur la protection des données · UE 2016/679

(131)

Lorsqu'une autre autorité de contrôle devrait faire office d'autorité de contrôle chef de file pour les activités de traitement du responsable du traitement ou du sous-traitant mais que l'objet concret d'une réclamation ou la violation éventuelle ne concerne que les activités de traitement du responsable du traitement ou du sous-traitant dans l'État membre dans lequel la réclamation a été introduite ou dans lequel la violation éventuelle a été constatée et que la question n'affecte pas sensiblement ou n'est pas susceptible d'affecter sensiblement des personnes concernées dans d'autres États membres, l'autorité de contrôle qui est saisie d'une réclamation, ou qui constate des situations susceptibles de constituer des violations du présent règlement ou qui est informée d'une autre manière de telles situations devrait rechercher un règlement amiable avec le responsable du traitement et, en cas d'échec, exercer l'ensemble de ses pouvoirs. Ceci devrait comprendre: les traitements spécifiques qui sont effectués sur le territoire de l'État membre dont relève l'autorité de contrôle ou qui portent sur des personnes concernées se trouvant sur le territoire de cet État membre; les traitements effectués dans le cadre d'une offre de biens ou de services visant spécifiquement des personnes concernées se trouvant sur le territoire de l'État membre dont relève l'autorité de contrôle; ou encore les traitements qui doivent être évalués à l'aune des obligations légales pertinentes prévues par le droit d'un État membre.

Spécificité Luxembourg
loi luxembourgeoise du 1er aout 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des donnees

Au Luxembourg, la CNPD est l'autorité competente et applique le considérant 131 dans le cadre de la loi du 1er aout 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données. La CNPD privilegie systématiquement la voie du règlement amiable et de la procédure cooperative avant toute sanction, conformément a sa politique de régulation publiee. Pour les entités régulées CSSF (banques, fonds, PSF), la competence locale luxembourgeoise est quasi-automatique des qu'un traitement met en jeu le secret professionnel de l'article 41 de la loi du 5 avril 1993.

Pratique Luxgap : pour toute reclamation recue de la CNPD, mobilisez la procédure de règlement amiable dans les 15 jours ouvrables avec un plan de remediation chiffre. Notre mandat DPO inclut la rédaction de la reponse et la preparation du dossier de cooperation.