Considérant 34

Considérant 34

Règlement général sur la protection des données · UE 2016/679

(34)

Les données génétiques devraient être définies comme les données à caractère personnel relatives aux caractéristiques génétiques héréditaires ou acquises d'une personne physique, résultant de l'analyse d'un échantillon biologique de la personne physique en question, notamment une analyse des chromosomes, de l'acide désoxyribonucléique (ADN) ou de l'acide ribonucléique (ARN), ou de l'analyse d'un autre élément permettant d'obtenir des informations équivalentes.

Spécificité Luxembourg
loi du 1er aout 2018 portant organisation de la CNPD et code de la sante luxembourgeois

Au Luxembourg, la loi du 1er aout 2018 portant organisation de la CNPD et le code de la sante encadrent spécifiquement la recherché biomedicale et l'utilisation d'echantillons biologiques humains. L'IBBL (Integrated BioBank of Luxembourg) applique un standard de fait pour la conservation et la mise a disposition d'echantillons a des fins de recherché, exigeant consentement eclaire spécifique et comite national d'ethique de recherché (CNER). La CNPD a publie une liste des traitements requerant une AIPD obligatoire qui inclut explicitement les données genetiques traitées a grande echelle.

Pratique Luxgap : tout projet impliquant des données genetiques au Luxembourg doit articuler consentement CNER, AIPD CNPD et convention IBBL si echantillons biobanques, avec une matrice de responsabilités clairement établie entre promoteur, investigateur et biobanque.