Considérant 54
Règlement général sur la protection des données · UE 2016/679
| (54) | Le traitement des catégories particulières de données à caractère personnel peut être nécessaire pour des motifs d'intérêt public dans les domaines de la santé publique, sans le consentement de la personne concernée. Un tel traitement devrait faire l'objet de mesures appropriées et spécifiques de façon à protéger les droits et libertés des personnes physiques. Dans ce contexte, la notion de «santé publique» devrait s'interpréter selon la définition contenue dans le règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil (11), à savoir tous les éléments relatifs à la santé, à savoir l'état de santé, morbidité et handicap inclus, les déterminants ayant un effet sur cet état de santé, les besoins en matière de soins de santé, les ressources consacrées aux soins de santé, la fourniture de soins de santé, l'accès universel à ces soins, les dépenses de santé et leur financement, ainsi que les causes de mortalité. De tels traitements de données concernant la santé pour des motifs d'intérêt public ne devraient pas aboutir à ce que des données à caractère personnel soient traitées à d'autres fins par des tiers, tels que les employeurs ou les compagnies d'assurance et les banques. |
Au Luxembourg, les traitements de données de sante pour motifs d'intérêt public relevent de la loi du 1er aout 2018 portant organisation de la CNPD combinee a la loi modifiee du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient et au code de la sante. La CNPD exige une AIPD systématique et une consultation préalable pour les entrepots de données hospitalieres (CHL, HRS, Robert Schuman), ainsi qu'une articulation stricte avec le secret medical (article 458 du Code penal).
Pratique Luxgap : nous cartographions vos flux avec le LIH, le LNS et les CHU avant tout deploiement, et preparons le dossier de consultation préalable CNPD si votre traitement franchit le seuil du considérant 54.