Considérant 20
Règlement général sur la protection des données · UE 2016/679
| (20) | Bien que le présent règlement s'applique, entre autres, aux activités des juridictions et autres autorités judiciaires, le droit de l'Union ou le droit des États membres pourrait préciser les opérations et procédures de traitement en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel par les juridictions et autres autorités judiciaires. La compétence des autorités de contrôle ne devrait pas s'étendre au traitement de données à caractère personnel effectué par les juridictions dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, afin de préserver l'indépendance du pouvoir judiciaire dans l'accomplissement de ses missions judiciaires, y compris lorsqu'il prend des décisions. Il devrait être possible de confier le contrôle de ces opérations de traitement de données à des organes spécifiques au sein de l'appareil judiciaire de l'État membre, qui devraient notamment garantir le respect des règles du présent règlement, sensibiliser davantage les membres du pouvoir judiciaire aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et traiter les réclamations concernant ces opérations de traitement de données. |
Au Luxembourg, la loi du 1er aout 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du regime general sur la protection des données confirme a son article 4(2) que la CNPD n'est pas competente pour les traitements effectues par les juridictions dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle. Le contrôle est confie a une Autorité de contrôle judiciaire instituee spécifiquement, distincte de la CNPD, qui traite les reclamations relatives a ces traitements.
Pratique Luxgap : si vous etes prestataire IT d'une juridiction luxembourgeoise (Justice.lu, parquet, tribunaux d'arrondissement), votre DPA doit explicitement distinguer les flux relevant de la CNPD de ceux relevant de l'Autorité de contrôle judiciaire, sous peine de contrats inopposables en cas de contrôle.