Considérant 149

Considérant 149

Règlement général sur la protection des données · UE 2016/679

(149)

Les États membres devraient pouvoir déterminer le régime des sanctions pénales applicables en cas de violation du présent règlement, y compris de violation des dispositions nationales adoptées en application et dans les limites du présent règlement. Ces sanctions pénales peuvent aussi permettre la saisie des profits réalisés en violation du présent règlement. Toutefois, l'application de sanctions pénales en cas de violation de ces dispositions nationales et l'application de sanctions administratives ne devrait pas entraîner la violation du principe ne bis in idem tel qu'il a été interprété par la Cour de justice.

Spécificité Luxembourg
loi luxembourgeoise du 1er aout 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des donnees et mise en oeuvre du RGPD

Au Luxembourg, les sanctions penales en matiere de protection des données sont prevues par la loi du 1er aout 2018 portant organisation de la CNPD et mise en oeuvre du RGPD, ainsi que par les articles 458 et suivants du Code penal (secret professionnel) et les dispositions sur les traitements illicites. Le procureur d'Etat de Luxembourg peut être saisi par la CNPD via le mécanisme prevu a l'article 47 de la loi de 2018, et les profits illicites peuvent faire l'objet d'une confiscation au titre de l'article 32 du Code penal luxembourgeois.

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