Considérant 17

Considérant 17

Règlement général sur la protection des données · UE 2016/679

(17)

Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (6) s'applique au traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union. Le règlement (CE) no 45/2001 et les autres actes juridiques de l'Union applicables audit traitement des données à caractère personnel devraient être adaptés aux principes et aux règles fixés dans le présent règlement et appliqués à la lumière du présent règlement. Pour mettre en place un cadre de protection des données solide et cohérent dans l'Union, il convient, après l'adoption du présent règlement, d'apporter les adaptations nécessaires au règlement (CE) no 45/2001 de manière à ce que celles-ci s'appliquent en même temps que le présent règlement.

Spécificité Luxembourg
loi du 1er aout 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des donnees

Au Luxembourg, la proximite géographique d'institutions UE majeures (BEI, Cour de Justice, Parlement européen secretariat, Eurostat, Office des publications, Parquet européen) rend ce considérant particulièrement opérationnel : de nombreuses entreprises luxembourgeoises sont sous-traitantes ou partenaires conjoints de ces entités. La loi du 1er aout 2018 portant organisation de la CNPD confirme que la CNPD reste competente pour la partie nationale du traitement, le CEPD restant competent pour la partie institutionnelle UE, ce qui impose une coordination bilaterale en cas d'incident.

Pratique Luxgap : pour tout projet implicant une institution UE basee au Luxembourg, nous etablissons systématiquement une matrice de competence CNPD/CEPD avant la signature du contrat et un protocole de notification croisee active des le J+0 d'un incident.