Considérant 117

Considérant 117

Règlement général sur la protection des données · UE 2016/679

(117)

La mise en place d'autorités de contrôle dans les États membres, habilitées à exercer leurs missions et leurs pouvoirs en toute indépendance, est un élément essentiel de la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Les États membres devraient pouvoir mettre en place plusieurs autorités de contrôle en fonction de leur structure constitutionnelle, organisationnelle et administrative.

Spécificité Luxembourg
loi luxembourgeoise du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données

Au Luxembourg, l'autorité de contrôle au sens du considérant 117 est la Commission nationale pour la protection des données (CNPD), instituée par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la CNPD et mise en oeuvre du RGPD. La CNPD est un établissement public à part entière, distinct du gouvernement, dont les commissaires sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Conseil de gouvernement et ne peuvent recevoir d'instructions dans l'exercice de leurs missions. Attention : l'APDL n'existe pas, c'est une confusion fréquente.

Pratique Luxgap : pour toute organisation luxembourgeoise, la CNPD est l'unique autorité chef de file potentielle si votre établissement principal est au Grand-Duché ; vérifiez en amont la compétence sectorielle (CSSF pour les PSF, ILR pour les opérateurs telecoms) qui se cumule avec celle de la CNPD sans la remplacer.