Considérant 110
Règlement général sur la protection des données · UE 2016/679
| (110) | Un groupe d'entreprises ou un groupe d'entreprises engagées dans une activité économique conjointe devrait pouvoir recourir à des règles d'entreprise contraignantes approuvées pour ses transferts internationaux de l'Union vers des entités du même groupe d'entreprises, ou du même groupe d'entreprises engagées dans une activité économique conjointe, à condition que ces règles d'entreprise incluent tous les principes essentiels et les droits opposables pour assurer des garanties appropriées pour les transferts ou catégories de transferts de données à caractère personnel. |
Au Luxembourg, la CNPD agit fréquemment comme autorité chef de file pour les BCR des groupes financiers et industriels ayant leur siège ou leur holding au Grand-Duché (banques privées, fonds, groupes de e-commerce, telcos). La loi du 1er août 2018 portant organisation de la CNPD confirme sa compétence pour instruire les dossiers BCR article 47 et coopérer avec les autres autorités concernées via le mécanisme de cohérence EDPB. La CNPD a publié des orientations pratiques sur la procédure d'approbation et privilégie un dialogue préalable structuré avant tout dépôt formel.
Pratique Luxgap : pour les groupes luxembourgeois, nous recommandons un pre-filing meeting avec la CNPD avant tout dépôt officiel, afin de cadrer les attentes sur la TIA et les filiales hors UE. Notre équipe prépare le dossier et accompagne la phase d'instruction jusqu'à l'avis EDPB.