Considérant 155
Règlement général sur la protection des données · UE 2016/679
| (155) | Le droit des États membres ou des conventions collectives, y compris des «accords d'entreprise» peuvent prévoir des règles spécifiques relatives au traitement des données à caractère personnel des employés dans le cadre des relations de travail, notamment les conditions dans lesquelles les données à caractère personnel dans le cadre des relations de travail peuvent être traitées sur la base du consentement de l'employé, aux fins du recrutement, de l'exécution du contrat de travail, y compris le respect des obligations fixées par la loi ou par des conventions collectives, de la gestion, de la planification et de l'organisation du travail, de l'égalité et de la diversité sur le lieu de travail, de la santé et de la sécurité au travail, et aux fins de l'exercice et de la jouissance des droits et des avantages liés à l'emploi, individuellement ou collectivement, ainsi qu'aux fins de la résiliation de la relation de travail. |
Au Luxembourg, la surveillance des salariés est strictement encadrée par l'article L.261-1 du Code du travail (issu de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la CNPD). Tout traitement à des fins de surveillance impose une information préalable de la délégation du personnel (ou du comité mixte) ainsi que des salariés concernés, et peut justifier une saisine de la CNPD pour avis préalable. La CNPD a publié plusieurs lignes directrices sectorielles (vidéosurveillance, géolocalisation des véhicules de service, contrôle des emails).
Pratique Luxgap : avant tout déploiement d'un outil de monitoring (DLP, vidéosurveillance, GPS, badgeuse biométrique), constituez le dossier L.261-1 complet (finalité, proportionnalité, durée, information délégation) AVANT la mise en service. La CNPD sanctionné le déploiement sans consultation préalable.