Considérant 144
Règlement général sur la protection des données · UE 2016/679
| (144) | Lorsqu'une juridiction saisie d'une action contre une décision prise par une autorité de contrôle a des raisons de croire que des actions concernant le même traitement, portant par exemple sur le même objet, effectué par le même responsable du traitement ou le même sous-traitant, ou encore la même cause, sont introduites devant une juridiction compétente d'un autre État membre, il convient qu'elle contacte cette autre juridiction afin de confirmer l'existence de telles actions connexes. Si des actions connexes sont pendantes devant une juridiction d'un autre État membre, toute juridiction autre que celle qui a été saisie en premier peut surseoir à statuer ou peut, à la demande de l'une des parties, se dessaisir au profit de la juridiction saisie en premier si celle-ci est compétente pour connaître de l'action concernée et que le droit dont elle relève permet de regrouper de telles actions connexes. Sont réputées connexes, les actions qui sont à ce point étroitement liées qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter que ne soient rendues des décisions inconciliables, issues de procédures séparées. |
Au Luxembourg, les recours contre une décision de la CNPD relevent du tribunal administratif (article 52 et suivants de la loi du 1er aout 2018 portant organisation de la CNPD et mise en oeuvre du RGPD), avec appel possible devant la Cour administrative. La coordination prevue par le considérant 144 doit donc être soulevee des le mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif, faute de quoi la juridiction luxembourgeoise statuera sans connaissance des actions connexes pendantes a Paris ou Bruxelles.
Pratique Luxgap : nous integrons systématiquement une clause de connexite dans nos mémoires CNPD, citant le considérant 144 et la juridiction étrangère identifiée, pour préserver l'option de sursis ou de dessaisissement des le premier acte de procédure.