Considérant 148
Règlement général sur la protection des données · UE 2016/679
| (148) | Afin de renforcer l'application des règles du présent règlement, des sanctions y compris des amendes administratives devraient être infligées pour toute violation du présent règlement, en complément ou à la place des mesures appropriées imposées par l'autorité de contrôle en vertu du présent règlement. En cas de violation mineure ou si l'amende susceptible d'être imposée constitue une charge disproportionnée pour une personne physique, un rappel à l'ordre peut être adressé plutôt qu'une amende. Il convient toutefois de tenir dûment compte de la nature, de la gravité et de la durée de la violation, du caractère intentionnel de la violation et des mesures prises pour atténuer le dommage subi, du degré de responsabilité ou de toute violation pertinente commise précédemment, de la manière dont l'autorité de contrôle a eu connaissance de la violation, du respect des mesures ordonnées à l'encontre du responsable du traitement ou du sous-traitant, de l'application d'un code de conduite, et de toute autre circonstance aggravante ou atténuante. L'application de sanctions y compris d'amendes administratives devrait faire l'objet de garanties procédurales appropriées conformément aux principes généraux du droit de l'Union et de la Charte, y compris le droit à une protection juridictionnelle effective et à une procédure régulière. |
Au Luxembourg, la loi du 1er aout 2018 portant organisation de la CNPD précisé le regime procedural des sanctions : la CNPD adopte ses décisions par formation restreinte, et tout rappel a l'ordre, avertissement ou amende administrative est susceptible de recours devant le tribunal administratif dans un délai de trois mois. Particularite locale notable : la CNPD ne peut pas infliger d'amende aux autorités publiques et organismes publics luxembourgeois (article 48 de la loi de 2018), ce qui change radicalement le calcul du risque pour les communes, ministeres et établissements publics.
Pratique Luxgap : pour les entités privées, nous documentons systématiquement la cooperation avec la CNPD des le premier echange (accuse de reception, calendrier des reponses, mesures prises) car la CNPD valorise fortement ce critère dans sa ponderation article 83(2)(f). Pour les acteurs publics, le levier devient la responsabilité individuelle des dirigeants et le contentieux civil des personnes concernees, que le Mitigation Evidence Vault couvre egalement.