Considérant 153

Considérant 153

Règlement général sur la protection des données · UE 2016/679

(153)

Le droit des États membres devrait concilier les règles régissant la liberté d'expression et d'information, y compris l'expression journalistique, universitaire, artistique ou littéraire, et le droit à la protection des données à caractère personnel en vertu du présent règlement. Dans le cadre du traitement de données à caractère personnel uniquement à des fins journalistiques ou à des fins d'expression universitaire, artistique ou littéraire, il y a lieu de prévoir des dérogations ou des exemptions à certaines dispositions du présent règlement si cela est nécessaire pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à la liberté d'expression et d'information, consacré par l'article 11 de la Charte. Tel devrait notamment être le cas des traitements de données à caractère personnel dans le domaine de l'audiovisuel et dans les documents d'archives d'actualités et bibliothèques de la presse. En conséquence, les États membres devraient adopter des dispositions législatives qui fixent les exemptions et dérogations nécessaires aux fins d'assurer un équilibre entre ces droits fondamentaux. Les États membres devraient adopter de telles exemptions et dérogations en ce qui concerne les principes généraux, les droits de la personne concernée, le responsable du traitement et le sous-traitant, le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales, les autorités de contrôle indépendantes, la coopération et la cohérence, ainsi que les situations particulières de traitement des données. Lorsque ces exemptions ou dérogations diffèrent d'un État membre à l'autre, le droit de l'État membre dont relève le responsable du traitement devrait s'appliquer. Pour tenir compte de l'importance du droit à la liberté d'expression dans toute société démocratique, il y a lieu de retenir une interprétation large des notions liées à cette liberté, telles que le journalisme.

Spécificité Luxembourg
loi luxembourgeoise du 1er aout 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des donnees

Au Luxembourg, l'article 62 de la loi du 1er aout 2018 portant organisation de la CNPD met en œuvre l'article 85 RGPD et fixe les derogations applicables aux traitements a des fins journalistiques, universitaires, artistiques ou litteraires. La loi exclut l'application de plusieurs chapitres du RGPD (principes, droits de la personne concernee, transferts hors UE, cooperation) pour ces finalités, sous réservé du respect d'un equilibre avec la liberté d'expression garantie par l'article 24 de la Constitution. La CNPD reste competente mais ne peut pas imposer aux journalistes la revelation de leurs sources.

Pratique Luxgap : nos équipes parametrent Editorial Shield avec la grille luxembourgeoise spécifique (article 62 loi 2018 + jurisprudence Cour superieure de justice) plutot que la grille française loi 1881, ce qui evite les faux positifs courants chez les editeurs de presse luxembourgeois.