Considérant 162

Considérant 162

Règlement général sur la protection des données · UE 2016/679

(162)

Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins statistiques, le présent règlement devrait s'appliquer à ce traitement. Le droit de l'Union ou le droit des États membres devrait, dans les limites du présent règlement, déterminer le contenu statistique, définir le contrôle de l'accès aux données et arrêter des dispositions particulières pour le traitement de données à caractère personnel à des fins statistiques ainsi que des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés de la personne concernée et pour préserver le secret statistique. Par «fins statistiques», on entend toute opération de collecte et de traitement de données à caractère personnel nécessaires pour des enquêtes statistiques ou la production de résultats statistiques. Ces résultats statistiques peuvent en outre être utilisés à différentes fins, notamment des fins de recherche scientifique. Les fins statistiques impliquent que le résultat du traitement à des fins statistiques ne constitue pas des données à caractère personnel mais des données agrégées, et que ce résultat ou ces données à caractère personnel ne sont pas utilisés à l'appui de mesures ou de décisions concernant une personne physique en particulier.

Spécificité Luxembourg
loi luxembourgeoise du 10 juillet 2011 portant organisation de l'Institut national de la statistique et des études économiques et loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel

Au Luxembourg, le STATEC est l'autorité statistique nationale et la loi du 10 juillet 2011 portant organisation de l'Institut national de la statistique et des études économiques impose un secret statistique renforcé, distinct du RGPD : les agents du STATEC et ses partenaires sont tenus au secret professionnel pénalement sanctionné. La CNPD veille de son côté à l'articulation entre traitements statistiques publics et privés, et la loi du 1er août 2018 précise les garanties article 89 applicables aux traitements à des fins statistiques au Luxembourg.

Pratique Luxgap : si vous transmettez des microdonnées au STATEC ou recevez des fichiers agrégés sous convention, nous documentons la double conformité (secret statistique loi 2011 + article 89 RGPD) dans un protocole de partagé horodaté, exigible lors d'un contrôle CNPD ou d'un audit STATEC.