Considérant 13

Considérant 13

Règlement général sur la protection des données · UE 2016/679

(13)

Afin d'assurer un niveau cohérent de protection des personnes physiques dans l'ensemble de l'Union, et d'éviter que des divergences n'entravent la libre circulation des données à caractère personnel au sein du marché intérieur, un règlement est nécessaire pour garantir la sécurité juridique et la transparence aux opérateurs économiques, y compris les micro, petites et moyennes entreprises, pour offrir aux personnes physiques de tous les États membres un même niveau de droits opposables et d'obligations et de responsabilités pour les responsables du traitement et les sous-traitants, et pour assurer une surveillance cohérente du traitement des données à caractère personnel, et des sanctions équivalentes dans tous les États membres, ainsi qu'une coopération efficace entre les autorités de contrôle des différents États membres. Pour que le marché intérieur fonctionne correctement, il est nécessaire que la libre circulation des données à caractère personnel au sein de l'Union ne soit ni limitée ni interdite pour des motifs liés à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Pour tenir compte de la situation particulière des micro, petites et moyennes entreprises, le présent règlement comporte une dérogation pour les organisations occupant moins de 250 employés en ce qui concerne la tenue de registres. Les institutions et organes de l'Union, et les États membres et leurs autorités de contrôle sont en outre encouragés à prendre en considération les besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises dans le cadre de l'application du présent règlement. Pour définir la notion de micro, petites et moyennes entreprises, il convient de se baser sur l'article 2 de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (5).

Spécificité Luxembourg
loi luxembourgeoise du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données

Au Luxembourg, la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données confirme que la CNPD applique strictement la lecture restrictive de la dérogation article 30(5). La CNPD a publié des orientations rappelant que la grande majorité des PME luxembourgeoises restent tenues de maintenir un registre des traitements, du fait du traitement non occasionnel des données RH et clients.

Pratique Luxgap : ne jamais s'auto-déclarer dispensé du registre sans un avis documenté. Le coût d'un registre bien tenu est dérisoire face au risque d'une amende article 83 pour défaut d'accountability article 5(2).