Considérant 159

Considérant 159

Règlement général sur la protection des données · UE 2016/679

(159)

Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de recherche scientifique, le présent règlement devrait également s'appliquer à ce traitement. Aux fins du présent règlement, le traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche scientifique devrait être interprété au sens large et couvrir, par exemple, le développement et la démonstration de technologies, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la recherche financée par le secteur privé. Il devrait, en outre, tenir compte de l'objectif de l'Union mentionné à l'article 179, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, consistant à réaliser un espace européen de la recherche. Par «fins de recherche scientifique», il convient également d'entendre les études menées dans l'intérêt public dans le domaine de la santé publique. Pour répondre aux spécificités du traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche scientifique, des conditions particulières devraient s'appliquer, en particulier, en ce qui concerne la publication ou la divulgation d'une autre manière de données à caractère personnel dans le cadre de finalités de la recherche scientifique. Si le résultat de la recherche scientifique, en particulier dans le domaine de la santé, justifie de nouvelles mesures dans l'intérêt de la personne concernée, les règles générales du présent règlement s'appliquent à l'égard de ces mesures.

Spécificité Luxembourg
loi du 1er aout 2018 (art. 65) et loi du 14 juillet 2023 sur l'utilisation secondaire des donnees de sante

Au Luxembourg, la recherché scientifique impliquant des données de sante est encadree par la loi du 1er aout 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du regime general sur la protection des données (article 65) et par la loi du 14 juillet 2023 sur l'utilisation secondaire des données de sante qui transpose les principes de l'EHDS. La CNPD (jamais l'APDL) contrôle le respect de l'article 89 et exige systématiquement un avis du Comite national d'ethique de recherché (CNER) pour les projets impliquant des données de sante.

Pratique Luxgap : nous orchestrons en parallele le dossier CNPD (analyse article 89, AIPD si nécessaire) et le dossier CNER, avec une matrice unique qui evite la double saisie et garantit la coherence entre les deux instructions.