Considérant 56

Considérant 56

Règlement général sur la protection des données · UE 2016/679

(56)

Lorsque, dans le cadre d'activités liées à des élections, le fonctionnement du système démocratique dans un État membre requiert que les partis politiques collectent des données à caractère personnel relatives aux opinions politiques des personnes, le traitement de telles données peut être autorisé pour des motifs d'intérêt public, à condition que des garanties appropriées soient prévues.

Spécificité Luxembourg
loi luxembourgeoise du 1er aout 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des donnees

Au Luxembourg, la loi du 1er aout 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et la loi electorale ne prevoient pas de regime derogatoire spécifique pour les partis politiques au-dela du RGPD. La CNPD (et non l'APDL, qui n'existe pas) est l'autorité competente et a publie des orientations rappelant qu'un parti politique luxembourgeois doit fonder son traitement sur l'article 9(2)(d) pour ses membres, ou recueillir un consentement explicite pour tout prospect, sans exception liée au considérant 56.

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