Considérant 89

Considérant 89

Règlement général sur la protection des données · UE 2016/679

(89)

La directive 95/46/CE prévoyait une obligation générale de notifier les traitements de données à caractère personnel aux autorités de contrôle. Or, cette obligation génère une charge administrative et financière, sans pour autant avoir systématiquement contribué à améliorer la protection des données à caractère personnel. Ces obligations générales de notification sans distinction devraient dès lors être supprimées et remplacées par des procédures et des mécanismes efficaces ciblant plutôt les types d'opérations de traitement susceptibles d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, du fait de leur nature, de leur portée, de leur contexte et de leurs finalités. Ces types d'opérations de traitement peuvent inclure ceux qui, notamment, impliquent le recours à de nouvelles technologies ou qui sont nouveaux et pour lesquels aucune analyse d'impact relative à la protection des données n'a été effectuée au préalable par le responsable du traitement, ou qui deviennent nécessaires compte tenu du temps écoulé depuis le traitement initial.

Spécificité Luxembourg
Deliberation CNPD n. 422/2018 du 5 octobre 2018 fixant la liste des traitements pour lesquels une AIPD est requise

Au Luxembourg, la CNPD a publie le 5 octobre 2018 une liste de 10 types d'opérations de traitement pour lesquelles une AIPD est obligatoire, ainsi qu'une liste de traitements pour lesquels une AIPD n'est pas requise. Cette liste nationale complète les critères EDPB WP248 et constitue la référence opposable en cas de contrôle CNPD.

Pratique Luxgap : confrontez systématiquement chaque nouveau traitement aux 10 catégories de la liste CNPD du 5 octobre 2018 avant tout deploiement, et conservez la trace ecrite de cet arbitrage même quand la conclusion est qu'aucune AIPD n'est requise.