Considérant 43
Règlement général sur la protection des données · UE 2016/679
| (43) | Pour garantir que le consentement est donné librement, il convient que celui-ci ne constitue pas un fondement juridique valable pour le traitement de données à caractère personnel dans un cas particulier lorsqu'il existe un déséquilibre manifeste entre la personne concernée et le responsable du traitement, en particulier lorsque le responsable du traitement est une autorité publique et qu'il est improbable que le consentement ait été donné librement au vu de toutes les circonstances de cette situation particulière. Le consentement est présumé ne pas avoir été donné librement si un consentement distinct ne peut pas être donné à différentes opérations de traitement des données à caractère personnel bien que cela soit approprié dans le cas d'espèce, ou si l'exécution d'un contrat, y compris la prestation d'un service, est subordonnée au consentement malgré que celui-ci ne soit pas nécessaire à une telle exécution. |
Au Luxembourg, la CNPD applique le considérant 43 avec une rigueur particulière dans le secteur public et parapublic (communes, hopitaux, universite, CNS, ADEM) ou le desequilibre est presume irrefragable des qu'un service public est en jeu. La loi du 1er aout 2018 portant organisation de la CNPD confere a l'autorité un pouvoir d'injonction immediate pour suspendre une collecte de consentement viciee, avant même toute sanction pecuniaire.
Pratique Luxgap : pour tout traitement implique par une autorité publique luxembourgeoise ou un employeur, ne basez jamais le traitement sur le consentement par defaut, privilegiez la mission d'intérêt public (article 6(1)(e)) ou l'obligation legale (article 6(1)(c)), et documentez ce choix dans votre registre.