Considérant 11
Règlement général sur la protection des données · UE 2016/679
| (11) | Une protection effective des données à caractère personnel dans l'ensemble de l'Union exige de renforcer et de préciser les droits des personnes concernées et les obligations de ceux qui effectuent et déterminent le traitement des données à caractère personnel, ainsi que de prévoir, dans les États membres, des pouvoirs équivalents de surveillance et de contrôle du respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel et des sanctions équivalentes pour les violations. |
Au Luxembourg, la loi du 1er aout 2018 portant organisation de la CNPD confere a la Commission nationale pour la protection des données les pouvoirs d'enquête, de contrôle et de sanction equivalents exiges par le considérant 11. La CNPD peut notamment prononcer des amendes administratives jusqu'aux plafonds de l'article 83 RGPD, mais ne peut pas sanctionner l'Etat ni les communes (article 47 de la loi du 1er aout 2018) : une specificite luxembourgeoise qui ne dispense pas le secteur public de la conformité mais limite le levier financier.
Pratique Luxgap : pour les entités du secteur public luxembourgeois, nous concentrons l'argumentation accountability sur le risque reputationnel et les mesures correctrices publiques de la CNPD, qui restent pleinement applicables même en l'absence de sanction pecuniaire.