Considérant 10

Considérant 10

Règlement général sur la protection des données · UE 2016/679

(10)

Afin d'assurer un niveau cohérent et élevé de protection des personnes physiques et de lever les obstacles aux flux de données à caractère personnel au sein de l'Union, le niveau de protection des droits et des libertés des personnes physiques à l'égard du traitement de ces données devrait être équivalent dans tous les États membres. Il convient dès lors d'assurer une application cohérente et homogène des règles de protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans l'ensemble de l'Union. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel nécessaire au respect d'une obligation légale, à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement, il y a lieu d'autoriser les États membres à maintenir ou à introduire des dispositions nationales destinées à préciser davantage l'application des règles du présent règlement. Parallèlement à la législation générale et horizontale relative à la protection des données mettant en œuvre la directive 95/46/CE, il existe, dans les États membres, plusieurs législations sectorielles spécifiques dans des domaines qui requièrent des dispositions plus précises. Le présent règlement laisse aussi aux États membres une marge de manœuvre pour préciser ses règles, y compris en ce qui concerne le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel (ci-après dénommées «données sensibles»). À cet égard, le présent règlement n'exclut pas que le droit des États membres précise les circonstances des situations particulières de traitement y compris en fixant de manière plus précise les conditions dans lesquelles le traitement de données à caractère personnel est licite.

Spécificité Luxembourg
loi du 1er aout 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des donnees

Au Luxembourg, la loi du 1er aout 2018 portant organisation de la CNPD et du regime general de protection des données exerce la marge de manoeuvre prevue au considérant 10 sur plusieurs points : surveillance des salariés (article 88 RGPD + article L.261-1 du Code du travail), traitement a des fins de recherché scientifique (article 65 de la loi), traitement par les autorités publiques. Le matricule national (loi du 19 juin 2013) reste un identifiant strictement encadre dont la reutilisation hors finalité legale expose a une sanction CNPD.

Pratique Luxgap : pour tout traitement RH ou sanitaire au Luxembourg, documentez explicitement la base legale luxembourgeoise applicable en plus de l'article 6 RGPD, et conservez la preuve de l'information de la delegation du personnel exigee par le Code du travail.