Considérant 164

Considérant 164

Règlement général sur la protection des données · UE 2016/679

(164)

En ce qui concerne les pouvoirs qu'ont les autorités de contrôle d'obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant l'accès aux données à caractère personnel et l'accès à leurs locaux, les États membres peuvent adopter par la loi, dans les limites du présent règlement, des règles spécifiques visant à garantir l'obligation de secret professionnel ou d'autres obligations de secret équivalentes, dans la mesure où cela est nécessaire pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et l'obligation de secret professionnel. Cela s'entend sans préjudice des obligations existantes incombant aux États membres en matière d'adoption de règles relatives au secret professionnel lorsque le droit de l'Union l'impose.

Spécificité Luxembourg
loi luxembourgeoise du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données

Au Luxembourg, la loi du 1er août 2018 portant organisation de la CNPD précise à son article 12 les pouvoirs d'enquête de la CNPD et organise expressément la conciliation avec le secret professionnel. L'article 458 du Code pénal luxembourgeois reste le pivot du secret bancaire et professionnel, et la CNPD doit en pratique coordonner ses contrôles dans le secteur financier avec la CSSF, et solliciter le bâtonnier pour les cabinets d'avocats.

Pratique Luxgap : pour les entités CSSF et les professions réglementées, nous préparons un protocole d'accueil de contrôle CNPD validé en amont par votre ordre professionnel ou votre conseil juridique, qui évite à la fois la sanction pour défaut de coopération et la violation du secret.