Considérant 93
Règlement général sur la protection des données · UE 2016/679
| (93) | Au moment de l'adoption du droit d'un État membre qui fonde l'exercice des missions de l'autorité publique ou de l'organisme public concernés et qui règlemente l'opération ou l'ensemble d'opérations de traitement spécifiques, les États membres peuvent estimer qu'une telle analyse est nécessaire préalablement aux activités de traitement. |
Au Luxembourg, la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données précise les modalités de la consultation préalable de la CNPD pour les traitements du secteur public fondés sur le droit national. La CNPD exerce un rôle d'avis sur les projets de loi et règlements grand-ducaux instaurant des traitements de données, en cohérence avec l'article 57(1)(c) RGPD et le considérant 93.
Pratique Luxgap : pour toute commune, ministère ou établissement public qui prépare un texte normatif fondant un traitement, déclenchez l'AIPD dès le stade de l'avant-projet et anticipez la saisine de la CNPD avant l'avis du Conseil d'État, pas après.