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Considérant 37

Considérant 37

Règlement sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier · UE 2022/2554

(37)

Les prestataires de services d’information sur les comptes, visés à l’article 33, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366, sont explicitement inclus dans le champ d’application du présent règlement, compte tenu de la nature spécifique de leurs activités et des risques qui en découlent. En outre, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement exemptés en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (14) et de l’article 32, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 sont inclus dans le champ d’application du présent règlement même s’ils n’ont pas obtenu un agrément les autorisant à émettre de la monnaie électronique conformément à la directive 2009/110/CE ou s’ils n’ont pas obtenu un agrément les autorisant à fournir et à exécuter des services de paiement conformément à la directive (UE) 2015/2366. Toutefois, les offices des chèques postaux, visés à l’article 2, paragraphe 5, point 3), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (15), sont exclus du champ d’application du présent règlement. L’autorité compétente pour les établissements de paiement exemptés en vertu de la directive (UE) 2015/2366, les établissements de monnaie électronique exemptés en vertu de la directive 2009/110/CE et les prestataires de services d’information sur les comptes visés à l’article 33, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 devrait être l’autorité compétente désignée conformément à l’article 22 de la directive (UE) 2015/2366.